Article
M 52 : Chauffage
§ 1. (Arrêté du 10 novembre 1994.) "
Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage
des locaux à risques particuliers ne doit être assuré que :
par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant
aux conditions du chapitre V du titre 1er du présent livre ;
par des unités de toiture monobloc (roof-top)
répondant aux conditions de l'article CH
40 ;
par des appareils électriques définis à l'article CH
45 . "
§ 2. Les dépôts visés à l'article M
50 ne doivent pas être chauffés.